Requalification ordinale

Arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins

Le site du Conseil national de l’ordre des médecins explique la procédure de qualification ordinale en détail.

Tous les médecins inscrits au Tableau peuvent demander une qualification de spécialité différente de leur qualification initiale. L’obtention de cette qualification relève de la compétence de l’Ordre des médecins, via les commissions nationales de qualification instituées dans chacune des spécialités. Pour obtenir une nouvelle qualification de spécialiste, le médecin doit justifier d’une formation et d’une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l’obtention du diplôme d’études spécialisées sollicitée.

Composition des commissions

Des commissions nationales de première instance et d’appel sont instituées dans chacune des spécialités des diplômes d’études spécialisées ou diplômes d’études spécialisées complémentaires du groupe II qualifiants.

Les commissions, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans, sont composées comme suit :

  • Un président, médecin qualifié dans la discipline intéressée et professeur des universités-praticien hospitalier ou, pour la commission de qualification en médecine générale, enseignant associé en médecine générale.

Ce médecin est proposé à la désignation du ministre de la santé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

  • Quatre médecins qualifiés dans la discipline intéressée, dont deux proposés par le Conseil national de l’ordre des médecins et deux proposés par le ou les syndicats nationaux les plus représentatifs de la discipline intéressée ou, à défaut, par le ou les syndicats médicaux nationaux les plus représentatifs.

Des suppléants sont désignés suivant la même procédure et en même nombre. Ils siègent en l’absence des titulaires.

En cas de cessation de fonctions, pour quelque cause que ce soit, d’un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Un nouveau suppléant est alors nommé.

Aucun mandat ne pourra être renouvelé au-delà de l’âge de soixante-dix ans.

Un médecin inspecteur de santé publique et un médecin-conseil de la caisse régionale d’assurance maladie pour la Commission nationale de première instance, ou le représentant du ministre chargé de la santé et un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale pour la Commission nationale d’appel assistent à la commission avec voix consultative.

Les membres titulaires ou suppléants ne peuvent siéger à la Commission nationale d’appel s’ils ont déjà eu à examiner la demande en première instance.

Demande de qualification

La demande de qualification est adressée par l’intéressé au conseil départemental de l’ordre dont il relève lorsqu’il est inscrit au tableau de l’ordre.

L’impétrant doit faire figurer toutes les pièces justificatives à l’appui de sa demande. La demande qui n’est pas assortie de l’un des diplômes visés (DES, DESC du groupe II,  document annexé au diplôme de docteur en médecine sur lequel il est fait état de la qualification en médecine générale, certificat d’études spéciales, ou décision de qualification en médecine générale prononcée par le Conseil national de l’ordre des médecins pour les médecins ayant obtenu le diplôme d’Etat de docteur en médecine avant le 1er janvier 1995) est obligatoirement transmise à la commission compétente par le conseil départemental de l’ordre.

Les pièces justificatives présentées à l’appui de la demande doivent être rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou de la Confédération helvétique, ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l’objet d’une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.

Les conclusions de la commission compétente sont contenues dans la rédaction d’un avis motivé signé par son président ou le président de séance. Cet avis est adressé au conseil départemental de l’ordre intéressé.

Lorsque le conseil départemental adopte l’avis de la commission de qualification, il prend une décision de qualification favorable ou, le cas échéant, défavorable et notifie la décision qu’il a prise au médecin intéressé et au Conseil national de l’ordre des médecins.

Lorsque le conseil départemental estime par une délibération motivée ne pas devoir suivre l’avis de la commission de qualification, il doit, dans le délai de deux mois qui suit l’envoi de l’avis de la commission compétente, transmettre, avec le procès-verbal de la délibération précitée, le dossier au Conseil national et en aviser en même temps l’intéressé.

Le médecin dont la qualification a été refusée par une décision du conseil départemental de l’ordre, prise après avis de la commission compétente, peut faire appel de la décision rendue auprès du Conseil national de l’ordre dans le délai de deux mois qui suit la date de notification du refus de qualification.

Le Conseil national de l’ordre transmet sans délai la demande de qualification à la Commission nationale d’appel.

Après avis de la Commission nationale d’appel compétente, le Conseil national de l’ordre confirme ou infirme les décisions susvisées des conseils départementaux et statue éventuellement sur les cas qui lui sont soumis.

Il notifie ses décisions aux intéressés et aux conseils départementaux correspondants qui en assurent l’application.

Le conseil départemental établit la liste des médecins spécialistes de son département.

Un médecin peut être titulaire de plusieurs qualifications, mais il ne peut être inscrit que sur la liste d’une seule spécialité.

Les listes des médecins spécialistes peuvent subir des modifications en raison des variations susceptibles d’intervenir dans les modalités d’exercice des praticiens.

Le conseil départemental procède, en conséquence, aux changements de discipline en modifiant les listes de spécialistes, et notifie ces modifications au préfet et au Conseil national de l’ordre des médecins.

Les médecins qui le souhaitent peuvent revenir à leur qualification ou spécialité initiale, en justifiant auprès de leur conseil départemental de la mise à jour des connaissances et compétences dans celle-ci.

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