Les congés de l’interne

Congés annuels

Article R6153-12 du Code de la santé publique

L’interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, au cours duquel il perçoit sa rémunération.
Le samedi étant décompté comme jour ouvrable. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.

Attention, le docteur junior a droit à un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés.
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs.
Il bénéficie des mêmes congés que ceux des internes concernant la maladie et la parentalité.

Congé maladie

Article R6153-14 du Code de la santé publique

Est garanti à l’interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, de sa rémunération et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants.

Un congé sans rémunération de quinze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical, à l’interne qui ne peut, à l’expiration d’un congé de maladie de neuf mois consécutifs, reprendre ses fonctions pour raison de santé.

Si l’interne est atteint de tuberculose, d’une maladie mentale, de poliomyélite, d’une affection cancéreuse ou d’un déficit immunitaire grave, il bénéficiera d’un congé de trente-six mois au maximum, au cours duquel il percevra les deux-tiers de sa rémunération lors des dix-huit premiers mois puis la moitié lors des dix-huit mois suivants.

L’interne atteint d’une affection qui figure sur la liste mentionnée à l’article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, à l’exception des pathologies mentionnées à l’article R. 6153-15 et qui exigent un traitement ou des soins coûteux et prolongés, a droit à un congé de longue maladie d’une durée de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des douze premiers mois, le versement des deux tiers de sa rémunération et, durant les vingt-quatre mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. L’interne qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de même nature que s’il a repris ses activités pendant une année au moins.

En cas de maladie ou d’accident imputable à l’exercice de ses fonctions ou intervenu à l’occasion de cet exercice, l’interne bénéficie, après avis du comité médical, d’un congé pendant lequel il perçoit la totalité de sa rémunération pendant douze mois. A l’issu des douze mois, l’interne est examiné par le comité médical qui, suivant le cas, propose la reprise de l’activité ou la prolongation du congé avec maintien des deux tiers de sa rémunération jusqu’à sa guérison ou la consolidation pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois.

L’interne contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé peut bénéficier, à l’issue des congés, d’un congé supplémentaire non rémunéré d’une durée maximale de douze mois s’il est reconnu par le comité médical que son incapacité est temporaire.

Si le comité médical estime, le cas échéant à l’issue de ce nouveau congé de douze mois, que l’intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.

Temps partiel thérapeutique

Article R6153-18-1 du Code de la santé publique

L’interne peut bénéficier d’un temps partiel thérapeutique lui permettant de reprendre progressivement ses fonctions en cas d’amélioration de son état de santé après avis favorable du comité médical, dans les conditions suivantes.

L’interne peut être autorisé à accomplir un temps partiel thérapeutique :

  • 1° Après un congé de longue maladie ou de longue durée, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an par affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ;
  • 2° Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice de leurs fonctions, pour une période maximale de six mois renouvelable une fois.

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :

  • 1° Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ;
  • 2° Soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation à ses fonctions compatible avec son état de santé.

Les internes autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments forfaitaires, de l’indemnité de responsabilité et des indemnités compensatrices d’avantages en nature.

Pour que le semestre au cours duquel l’interne bénéficie d’un temps partiel thérapeutique soit validé, la durée de service effectif ne doit pas être inférieure à quatre mois à temps plein.

L’interne qui bénéficie d’un temps partiel thérapeutique peut, à sa demande, être dispensé d’effectuer des gardes et astreintes, après avis du médecin du travail.

Le rôle du comité médical

Article R6153-19 du Code de la santé publique

Pour l’application des congés maladie et du temps partiel thérapeutique, le comité médical est saisi soit par le directeur général de l’agence régionale de santé de la subdivision d’affectation, soit par le directeur de l’établissement de santé d’affectation, soit par le directeur général du CHU, dans ces deux derniers cas, la saisine est effectuée après avis du président de la commission médicale d’établissement.

L’interne dont le cas est soumis à un comité médical est avisé, au moins quinze jours à l’avance, de la date de la réunion du comité médical. Si la demande lui en est faite, l’interne communique au comité médical les pièces médicales en sa possession.

L’interne est tenu de se présenter devant le comité médical. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical.

Prestations sociales

L’interne conserve pendant ses congés son droit à la totalité du supplément familial.

Les prestations en espèces allouées par les caisses de sécurité sociale aux internes viennent en déduction des sommes dont le versement leur est garanti par les dispositions de la présente section.

L’établissement qui assure la rémunération des internes est subrogé dans les droits de l’assuré aux prestations en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale.

Congé de solidarité familiale

Article R6153-13 du Code de la santé publique

Un congé de solidarité familiale est accordé à l’interne dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. La durée de ce congé est assimilée à une période de services actifs. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Le congé de solidarité familiale a une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il prend fin soit à l’expiration de cette période, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure.

L’intéressé informe son employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs.

Avec l’accord de l’employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue ci-dessus. Dans cette hypothèse, l’intéressé qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé.

Il peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel.

Le salarié en congé de solidarité familiale ou qui travaille à temps partiel ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.

Congé parental

Voir Congé parental et Grossesse

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