Couverture sociale et droits syndicaux

Guide relatif à la protection sociale des internes en médecine, odontologie et pharmacie contre les risques maladies et accident de service, DGOS

Régime général

Article R6153-23 du Code de la santé publique

Les internes sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.
En application de l’article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités, ils bénéficient également du régime de retraite géré par l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques.
L’assiette des cotisations est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur, de l’intérieur et de la santé.

Congé maladie, maternité

Voir Les congés de l’interne et Congé parental et grossesse.

Chômage

Les internes ne cotisant pas à l’assurance chômage, ne peuvent bénéficier des garanties de ce régime.
Bulletin Officiel n°00/2 (solidarites-sante.gouv.fr)

Les droits syndicaux

Droit syndical

Article R6153-24 du Code de la santé publique

Le droit syndical est reconnu aux internes.
Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d’avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
Des autorisations spéciales d’absence sont accordées par le directeur de l’établissement, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des internes, à l’occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales.

Droit de grève

Instruction DGOS/RH3 no 2016-21 du 22 janvier 2016 clarifiant les dispositions relatives au droit de grève applicables aux internes

La grève est la cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles.
Les internes disposent du droit de grève dont l’exercice est prévu par les articles L2512-1 à L2512-2 du Code du travail.
Les personnels peuvent se déclarer grévistes à tout moment dès lors qu’ils sont couverts par un préavis conforme à la réglementation.
L’assignation est l’acte par lequel le directeur de l’établissement dresse une liste nominative des personnels dont la présence est indispensable pour assurer la continuité du service public.

La jurisprudence affirme de manière constante qu’il appartient au directeur, de « par le droit qu’il tient de ses pouvoirs généraux d’organisation des services de fixer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, les limites du droit de grève », en prenant les mesures nécessaires pour le fonctionnement des services qui ne peuvent en aucun cas être interrompus.

De même, concernant les établissements privés assurant un service public, le juge a précisé qu’il appartient à la direction de définir « les domaines dans lesquels la sécurité, la continuité du service public doivent être assurées en toutes circonstances » et de déterminer « les limitations affectées à l’exercice du droit de grève en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public ».

En revanche, au sein d’un établissement privé ou de l’un de ses services n’assurant pas le service public hospitalier, l’employeur ne peut assigner des salariés.

Les mesures d’assignation doivent être justifiées et proportionnées aux nécessités imposées par l’ordre public et, en particulier, par la sécurité des patients et la sécurité des soins.
Le juge administratif a défini, dans un contexte de grève à l’hôpital, quels étaient les besoins essentiels à satisfaire :

  • La sécurité physique des personnes ;
  • La continuité des soins et des prestations hôtelières aux patients hospitalisés ;
  • La conservation des installations et du matériel.

Ainsi, une décision d’assignation peut être annulée par le juge s’il s’avère que les non-grévistes étaient en nombre suffisant pour assurer le service minimum, et s’il est constaté que suffisamment de personnels ont fait connaitre au préalable leurs intentions de ne pas participer au mouvement de grève.
Le service minimum est par conséquent apprécié au cas par cas, en fonction de la taille, de l’activité de la structure (sanitaire ou médico-sociale), de la durée de la grève, etc.
Dans le cas d’un mouvement de grève auquel des internes sont appelés à participer, la jurisprudence précise que la participation de l’interne, praticien en formation, à l’activité hospitalière ne saurait être considérée comme indispensable à la continuité des soins.
Afin d’assurer le service minimum conformément à ce principe, il convient de respecter l’ordre de priorité suivant pour les assignations :

  • 1. les praticiens seniors volontaires.
  • 2. les praticiens seniors non volontaires mais disponibles et en situation d’être assignés (notamment les praticiens qui ne sont pas en repos de sécurité, ni en congés annuels).
  • 3. Les internes non-grévistes en situation d’être assignés.
  • 4. Les internes grévistes.

Ainsi, l’assignation des internes – praticiens en formation – pour garantir la continuité et la permanence des soins, ne peut se justifier qu’à condition que les praticiens seniors sollicités et responsables de la prise en charge des patients ne puissent assurer cette continuité des soins.

Le refus de répondre à une assignation entraîne la mise en jeu de la responsabilité pour faute des personnels concernés.
La décision d’assignation est un acte individuel faisant grief, donc susceptible de recours pour excès de pouvoir.

Sa notification doit être certaine : elle peut être effectuée par remise en mains propres avec signature, par lettre recommandée avec accusé de réception, par convocation pendant leurs obligations de service hospitalières, ou par tout autre moyen permettant de s’assurer de sa réception par l’intéressé.

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