Les commissions

La commission régionale de coordination de la spécialité

Composition

Présidée par le coordonnateur régional, elle comprend :

  • 1 – Les enseignants coordonnateurs locaux de la spécialité et, le cas échéant, les enseignants coordonnateurs des options du diplôme. Sur proposition du coordonnateur régional, un ou des enseignants coordonnateurs de formations spécialisées transversales peuvent siéger.
  • 2 – Au moins deux autres personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires dont un au moins de la spécialité. Ces enseignants sont responsables de l’enseignement de la spécialité ; ils doivent appartenir aux différentes unités de formation et de recherche de la région.

Pour la médecine générale, un de ces deux enseignants est un enseignant associé non hospitalier de cette spécialité.
Pour les Antilles-Guyane et l’océan Indien, les deux autres personnels enseignants et hospitaliers peuvent ne pas être titulaires.

  • 3 – Un autre personnel enseignant et hospitalier de la spécialité relevant de l’unité de formation et de recherche ou de l’une des unités de formation et de recherche de la région et qualifié dans la spécialité. Pour la médecine générale, un chef de clinique universitaire de médecine générale siège au sein de cette commission.
  • 4 – Deux représentants étudiants dont au moins un inscrit dans la spécialité, désignés par la ou les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle en médecine.

Par dérogation au précédent alinéa, la commission régionale de coordination de biologie médicale comprend un représentant étudiant en médecine inscrit dans la spécialité désigné par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle en médecine et un représentant étudiant en pharmacie inscrit dans la spécialité désigné par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.

Pour les régions qui disposent d’au moins deux centres hospitaliers universitaires, les membres enseignants de la commission relèvent de chacun de ces deux centres hospitaliers universitaires ou de chacune des universités concernées pour les membres enseignants relevant de la médecine générale.
Un représentant de l’agence régionale de santé peut assister aux réunions de la commission.
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par les directeurs des unités de formations et de recherche de médecine et de pharmacie, le cas échéant. Les représentants des étudiants sont nommés pour un an.
Lorsqu’elle siège en vue de se prononcer sur la situation d’un étudiant inscrit dans une formation spécialisée transversale, la composition de la commission est élargie au pilote de la formation spécialisée transversale concernée ou son représentant.

Lorsqu’elle siège en vue de l’accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine, sa composition est élargie à un représentant de l’Agence régionale de santé concernée et à un représentant du conseil départemental de l’ordre des médecins du département siège de l’agence régionale de santé.
Le coordonnateur régional, président de la commission régionale de coordination de la spécialité, est élu par et parmi les coordonnateurs locaux de la spécialité, pour une durée de trois ans, immédiatement renouvelable une fois.
Les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, le cas échéant, de la région en sont informés.
La perte de qualité de coordonnateur local entraine la perte de la présidence de la commission.

Les missions

Le coordonnateur régional a pour mission de représenter la commission, de coordonner les travaux. Il fait le lien avec les directeurs d’unité de formation et de recherche de médecine, et de pharmacie, le cas échéant, de la région et le directeur général de l’ARS. Il transmet au directeur général de l’ARS, dans le mois qui suite chaque tenue de réunion de la commission, les avis et propositions relatifs aux situations individuelles des étudiants.
La commission régionale de la spécialité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Elle est chargée de :

  • 1° Proposer au directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine, et de pharmacie, le cas échéant, la nomination des membres de la commission locale de coordination de la spécialité, hormis la nomination du président et des représentants des étudiants et des coordonnateurs locaux,
  • 2° Donner des avis au(x) directeur(s) d’unité de formation et de recherche sur le déroulement des études menant à la délivrance du diplôme d’études spécialisées et du diplôme d’Etat de docteur en médecine ou en pharmacie, le cas échéant,
  • 3° Proposer les modalités d’organisation des enseignements et de contrôle des connaissances en vue du diplôme d’études spécialisées,
  • 4° Proposer la délivrance du DES,
  • 5° Se prononcer sur la situation d’un étudiant. En cas de différends ou de difficultés rencontrés au cours de la formation d’un étudiant, elle peut être saisie,
  • 6° Instruire les dossiers de candidature et procéder à l’audition des candidats retenus pour l’accès aux médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine. Elle établit à ce titre la liste des candidats proposés, par spécialité, option ou formation spécialisée transversale. La liste est transmise aux ministères en charge de l’enseignement supérieur et de la santé. Toute décision défavorable est motivée par écrit.

La commission locale de coordination de la spécialité

La composition

Présidée par le coordinateur local de la spécialité, elle comprend :

  • 1 – Le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine, après consultation du directeur de l’unité de formation et de recherche de pharmacie, le cas échéant, peut nommer sur proposition du coordonnateur un ou plusieurs coordonnateurs locaux adjoints, enseignants de la spécialité. Les coordonnateurs locaux adjoints sont membres de la commission et exercent les mêmes missions que le président.

Le ou les coordonnateurs locaux adjoints peuvent siéger à la commission régionale de coordination de la spécialité.
Lorsqu’elle siège en vue de s’assurer du respect du parcours de l’étudiant inscrit dans une formation spécialisée transversale ou de se prononcer sur la validation de cette formation, la composition de la commission est élargie à un représentant de ladite formation désigné par le pilote de cette dernière

  • 2 – Deux autres personnels enseignants et hospitaliers titulaires ou enseignants titulaires pour la médecine générale dont un d’une autre spécialité, nommés par le directeur d’unité de formation et de recherche.

Pour la médecine générale, un de ces deux enseignants peut être un enseignant associé non hospitalier de cette spécialité.

  • 3 – Un représentant de la spécialité, désigné par le conseil régional de l’ordre des médecins, pour le suivi des étudiants en phase de consolidation.

La commission locale de coordination de la spécialité de biologie médicale comprend, en outre, pour le suivi des étudiants en phase de consolidation, un représentant de la spécialité désigné par l’ordre des pharmaciens.

  • 4 – Deux représentants des étudiants dont au moins un inscrit dans la spécialité, désignés par la ou les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle en médecine.

Par dérogation au précédent alinéa, la commission locale de coordination de biologie médicale comprend un représentant étudiant en médecine inscrit dans la spécialité désigné par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle en médecine et un représentant étudiant en pharmacie inscrit dans la spécialité désigné par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.

Les membres sont nommés par le directeur d’unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision en cas de pluralité d’unité de formation et de recherche de médecine et du directeur de l’unité de formation et de recherche de pharmacie, le cas échéant, sur proposition de la commission régionale de coordination de la spécialité.
Le coordonnateur local et les coordonnateurs adjoints sont nommés parmi les enseignants de la spécialité concernée.
Les représentants étudiants sont désignés par une organisation représentative des étudiants de troisième cycle.
Le pilote de la formation spécialisée transversale est désigné, pour une durée de trois ans, par le ou les directeurs d’unité de formation et de recherche compétents de la région parmi les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ou des praticiens hospitaliers titulaires participant à ladite formation. Ce ou ces directeurs peuvent désigner, sur proposition du pilote de la formation spécialisée transversale, un ou plusieurs représentants de ladite formation. Ces représentants, enseignants de cette formation, exercent les mêmes missions que le pilote.
Les membres de la commission sont nommés, pour une durée de trois ans, à l’exception du représentant étudiant nommé pour un an.

Les missions

Le coordonnateur local préside la commission locale de coordination de la spécialité. Il est chargé de préparer le contrat de formation et de veiller à son respect. Accompagner l’étudiant au cours de son parcours de formation. Vérifier le respect, par l’étudiant de la maquette de formation du DES postulé. Il veille notamment, en relation avec le directeur de l’unité de formation et de recherche d’inscription de l’étudiant au respect des stages obligatoires prévus. Il est chargé de transmettre au directeur général de l’ARS et au directeur général du CHU de rattachement, dans le mois qui suit chaque tenue de réunion de la commission, les avis et propositions relatifs aux situations individuelles des étudiants. Enfin, il donne un avis écrit sur les dossiers de demande d’agrément des lieux de stage et praticiens-maîtres de stage des universités.
La commission locale de coordination de la spécialité est chargée de :

  • 1° Assurer la coordination des enseignements et le contrôle des connaissances avec le collège des directeurs des unités de formation et de recherche qui comprend, le cas échéant, les directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie,
  • 2° Elaborer des propositions relatives à l’organisation des enseignements et à l’évaluation de la formation de la spécialité concernée, et de les transmettre à la commission régionale de coordination de la spécialité,
  • 3° Etablir le contrat de formation avec l’étudiant et le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine, ou de pharmacie, le cas échant,
  • 4° S’assurer du respect de la formation suivie par l’étudiant et de son accompagnement en s’appuyant notamment, sur le contrat de formation,
  • 5° Etablir et transmettre aux directeurs d’unité de formation et de recherche la liste des étudiants susceptibles d’être autorisés à suivre une option,
  • 6° Etablir et transmettre, le cas échéant, aux pilotes de formation spécialisée transversale la liste de classement des étudiants susceptibles d’être autorisés à suivre une formation spécialisée transversale,
  • 7° Proposer au directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine, ou de pharmacie, le cas échéant, la validation de chaque phase de formation,
  • 8° Proposer au directeur de l’unité de formation et de recherche compétent la validation d’une option ou d’une formation spécialisée transversale,
  • 9° Donner un avis au directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie, le cas échéant, sur les possibilités de réorientation d’un étudiant. Toute décision individuelle défavorable est motivée par écrit.

Les commissions de subdivision

Formation en vue de l’agrément

La commission de subdivision donne un avis au directeur général de l’agence régionale de santé, lorsqu’elle statue en formation en vue de l’agrément, sur l’agrément des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités pour la formation pratique des étudiants. Dans ce cadre, elle réalise une synthèse des grilles d’évaluation portant sur la qualité pédagogique des stages au niveau de la subdivision.

L’agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités pour l’accueil en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités, options et formations spécialisés transversales pour lesquelles il est accordé.

Trois types d’agrément peuvent être accordés à un lieu de stage ou à un praticien-maître de stage des universités :

  • 1° un agrément principal au titre de la spécialité dans laquelle le responsable médical du lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités est qualifié ou pour laquelle il est titulaire du diplôme d’études spécialisées complémentaire en médecine correspondant ou pour laquelle il justifie d’une expérience suffisante dans son exercice et dans l’encadrement d’étudiants appréciée par la commission de subdivision réunie en vue de l’agrément. Tout agrément principal est proposé par la commission de subdivision réunie en vue de l’agrément sur la base du dépôt d’un dossier de demande initiale ou de renouvellement d’agrément.
  • 2° un agrément complémentaire au titre d’une ou d’autres spécialités pour lesquelles le lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités est reconnu formateur. Cette reconnaissance est prononcée par la commission de subdivision réunie dans sa formation en vue de l’agrément lorsqu’elle examine le dossier de demande d’agrément principal du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités ou ultérieurement et pour la durée de l’agrément restant à courir.
  • 3° un agrément fonctionnel au titre d’une option ou d’une ou plusieurs formations spécialisées transversales pour lesquelles le lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités est reconnu formateur. Cette reconnaissance est prononcée à tout moment par la commission de subdivision réunie dans sa formation en vue de l’agrément lorsqu’elle examine soit le dossier de demande d’agrément principal ou complémentaire, le cas échéant, du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités, soit le dossier de demande d’agrément fonctionnel en l’absence de dossier de demande d’agrément principal ou complémentaire.

Par dérogation, en cas d’insuffisance des capacités de formation, un agrément complémentaire peut être demandé en l’absence de demande d’agrément principal.

Les lieux de stage et les praticiens-maîtres de stage des universités peuvent se voir accorder un agrément au titre d’une ou de plusieurs phases de formation pour une ou plusieurs spécialités ou pour une ou plusieurs options ou FST.

La commission de subdivision propose l’agrément principal et les agréments fonctionnels des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités sur la base d’un dossier de demande initiale ou de renouvellement d’agrément. Il est déposé par le responsable médical du lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités auprès de l’unité de formation et de recherche du ressort géographique du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités. Les dossiers concernant les lieux de stage et les praticiens-maîtres de stage des universités relevant du service de santé des armées sont déposés par ce service.

La commission de subdivision réunie en vue de l’agrément précise au directeur général de l’agence régionale de santé la ou les phases de formation pour lesquelles l’agrément principal est proposé.

La commission de subdivision réunie en vue de l’agrément peut proposer des agréments complémentaires pour des spécialités autres que celle dans laquelle le responsable médical du lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités est qualifié et des agréments fonctionnels. Elle indique au directeur général de l’agence régionale de santé la ou les spécialités pour lesquelles elle propose des agréments complémentaires et précise, pour chacune d’entre elles, la ou les phases de formation concernées et elle indique l’option ou les formations spécialisées transversales pour lesquelles elle propose des agréments fonctionnels.

Le directeur général de l’agence régionale de santé agrée les lieux de stage et les praticiens-maîtres de stage des universités.

La commission formule ses avis sur les demandes d’agrément au vu du dossier.

Elle examine notamment le projet pédagogique du lieu de stage ou de la structure dans laquelle exerce le praticien-maître de stage des universités. Ce projet précise :

  • Le niveau d’encadrement et les moyens pédagogiques mis en œuvre,
  • La capacité à proposer des activités médicales adaptées au degré d’autonomie des étudiants en lien avec leur phase de formation,
  • La nature et l’importance des activités de soins et éventuellement de recherche clinique.

Elle vérifie que le lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités répond aux critères prévus, pour chacune des phases de formation, dans les maquettes fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

L’article 35 de l’arrêté du 12 avril 2017 précise la composition du dossier de demande ou de renouvellement d’un agrément principal.

La commission de subdivision propose au directeur général de l’agence régionale de santé soit de :

  • Donner ou renouveler un agrément sans réserve pour une période de cinq ans ;
  • Donner un agrément conditionnel d’un an maximum assorti de recommandations ou le renouveler ;
  • Suspendre un agrément par décision motivée, accompagnée, le cas échéant, de recommandations ;
  • Retirer un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l’hypothèse d’une nouvelle demande d’agrément ;
  • Refuser un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l’hypothèse d’une nouvelle demande d’agrément.

La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités agréés pour la formation de troisième cycle des études médicales est arrêtée par le directeur général de l’agence régionale de santé.

Réexamen de l’agrément

L’agrément est réexaminé :

  • Au terme d’une période de cinq ans ;
  • Lors du changement du responsable médical du lieu de stage agréé ;
  • Sur demande motivée d’une organisation représentative des étudiants de troisième cycle dans la subdivision ;
  • Sur demande des coordonnateurs locaux de chacune des spécialités concernées ou du pilote de chacune des formations spécialisées concernées ou du directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie, le cas échéant, ou du président du comité de coordination des études médicales ou du directeur général de l’agence régionale de santé.

Outre les motifs mentionnés ci-dessus, la commission de subdivision, réunie en vue de l’agrément, peut procéder au réexamen d’un agrément lorsqu’elle le juge utile.
Le réexamen de l’agrément tient compte de l’analyse des grilles d’évaluation de la qualité des stages réalisée par la commission de subdivision lorsqu’elle se réunit pour l’agrément des lieux de stage et praticiens-maîtres de stage des universités.
Le réexamen de l’agrément engagé à la demande du directeur général de l’agence régionale de santé, s’appuie également sur l’analyse des relevés trimestriels et, le cas échéant, sur tout document de nature à éclairer la situation soumise transmis à la commission de subdivision lorsqu’elle se réunit pour l’agrément des lieux de stage et praticiens-maîtres de stage des universités.
Un réexamen de l’agrément principal peut impliquer une nouvelle visite du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités et l’établissement d’un nouveau rapport établi après celle-ci.

Suspension d’un agrément

La suspension d’un agrément fait l’objet d’un arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé après avis ou proposition de la commission de subdivision et avis de l’autorité militaire pour les lieux de stage ou les praticiens-maîtres de stage des universités relevant de l’autorité du service de santé des armées.
L’agrément du lieu de stage est suspendu au titre du semestre de formation qui suit celui au cours duquel l’arrêté de suspension est pris.
Un agrément peut être suspendu au titre d’une ou de plusieurs phases de formation ou d’un agrément fonctionnel.
La suspension d’un agrément principal ou d’un agrément complémentaire au titre d’une ou de plusieurs phases de formation entraîne le réexamen de tous les agréments accordés au lieu de stage ou au praticien-maître de stage des universités.
Le responsable médical du lieu de stage dont l’agrément est suspendu, ou le service de santé des armées pour les lieux de stage relevant de son autorité, transmet, au plus tard trois mois avant la fin de la suspension, au directeur général de l’agence régionale de santé et au président de la commission de subdivision dans sa formation en vue de l’agrément, un rapport faisant état des dispositions prises sur la base des recommandations émises par cette commission.
A l’issue de la suspension, l’agrément initialement octroyé au lieu de stage est remplacé par un agrément conditionnel d’un an. Ce nouvel agrément fait l’objet d’un arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé.

Le retrait d’un agrément fait l’objet d’un arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé après avis ou proposition de la commission de subdivision et avis de l’autorité militaire pour les lieux de stage ou les praticiens-maîtres de stage des universités relevant de l’autorité du service de santé des armées.

Retrait d’un agrément

Un agrément peut être retiré au titre d’une ou de plusieurs phases de formation.
Le retrait d’un agrément principal ou d’un agrément complémentaire au titre d’une ou de plusieurs phases de formation ou d’un agrément fonctionnel entraîne le réexamen de tous les agréments accordés au lieu de stage ou au praticien-maître de stage des universités.

Le dossier d’une nouvelle demande d’agrément principal comporte, en sus du dossier, les éléments permettant d’apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivé le retrait d’agrément.

Le responsable médical du lieu de stage qui s’est vu retirer un agrément complémentaire ou un agrément fonctionnel, ou le service de santé des armées pour les lieux de stage relevant de son autorité, peut transmettre à la commission de subdivision réunie en vue de l’agrément des éléments permettant d’apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivé le retrait d’agrément.

Composition

Avec voix délibérative :

  • Le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision en cas de pluralité d’unités de formation et de recherche, président de la commission
  • Le directeur général de l’ARS
  • Le ou les directeurs généraux des CHU de la subdivision
  • Un praticien des armées, nommé par décision de l’autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées ou d’autres éléments du service de santé des armées relèvent de la subdivision
  • Cinq enseignants titulaires ou associés : trois enseignants de trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un enseignant de médecine générale et deux enseignants de deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale. Ces enseignants sont proposés par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision                
  • Cinq représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale et deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision.

Avec voix consultative :

  • Un directeur d’un centre hospitalier de la subdivision, proposé par l’organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région
  • Le ou les présidents de commission médicale d’établissement du ou des CHU de la subdivision
  • Un président de commission médicale d’établissement de centre hospitalier de la subdivision proposé par l’organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région
  • Un représentant de l’union régionale des professionnels de santé par collèges de médecins                
  • Un représentant désigné par le conseil régional de l’ordre des médecins

Le coordonnateur local et un représentant étudiant de la spécialité sont invités pour l’étude des dossiers relevant de leur spécialité d’appartenance.
Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant est invité pour l’étude des dossiers des lieux de stage et des praticiens relevant de ladite formation.
Un représentant des établissements privés, lucratif ou non, est invité pour l’étude des dossiers d’agrément des lieux de stage situés dans ces catégories d’établissements. Il est désigné par l’organisation ou les organisations représentatives dans la région de la catégorie d’établissements correspondantes.

La commission d’évaluation des besoins de formation

La commission d’évaluation des besoins de formation vérifie que le nombre de lieux de stage et de praticiens agréés-maîtres de stage des universités ainsi que la nature des lieux de stage est en adéquation avec le nombre d’étudiants inscrits dans les différentes phases des différentes spécialités, dans les options et dans les formations spécialisées transversales au regard du bon déroulement des maquettes de formation.

Elle donne un avis au directeur général de l’agence régionale de santé sur le nombre minimum de postes à ouvrir, chaque semestre, pour chacune des phases par spécialité pour les étudiants.

Pour la phase socle et la phase d’approfondissement et pour chacune des spécialités listées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, ce nombre minimum de postes à ouvrir est égal à 107 % du nombre des étudiants de la subdivision inscrits dans la spécialité concernée et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné, arrondi à l’entier supérieur.

Lorsque le nombre des étudiants inscrits dans la spécialité et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné est inférieur à 15 alors le taux de 107 % ne s’applique pas et le nombre minimum de postes à ouvrir dans la spécialité concernée est égal au nombre de ces étudiants majoré de deux.

Lorsque le nombre des étudiants inscrits en médecine générale et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné est au moins égal à 430 alors le taux de 107 % ne s’applique pas et le nombre minimum de postes à ouvrir en médecine générale est égal au nombre de ces étudiants majoré de 30.

Pour la phase de consolidation et pour chacune des spécialités listées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, ce nombre minimum de postes à ouvrir est égal à 107 % du nombre des étudiants de la région inscrits dans la spécialité concernée et qui accompliront un stage au cours de l’année ou du semestre concerné, arrondi à l’entier supérieur et réparti de manière équilibrée entre les subdivisions de la région.

Lorsque le nombre des étudiants inscrits dans la spécialité et qui accompliront un stage au cours de l’année ou du semestre concerné par dérogation prévue par les maquettes de formation est inférieur à 15, alors le taux de 107 % ne s’applique pas et le nombre minimum de postes à ouvrir dans la spécialité concernée est égal au nombre de ces étudiants, majoré de deux.

Composition

Avec voix délibérative :

  • Le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision en cas de pluralité d’unités de formation et de recherche, président de la commission                
  • Le directeur général de l’ARS                
  • Les coordonnateurs locaux de spécialité                
  • Le ou les présidents de commission médicale d’établissement du ou des CHU de la subdivision                
  • Cinq représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale et deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes de la discipline chirurgicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision                
  • Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi lorsqu’elle se réunit au sujet du diplôme d’études spécialisées de médecine du travail

Avec voix consultative :

  • Le ou les directeurs généraux des CHU de la subdivision et un directeur d’un centre hospitalier de la subdivision, proposé par l’organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région
  • Un représentant désigné par le conseil régional de l’ordre des médecins.
  • Le pilote de chaque formation spécialisée transversale

La commission de subdivision : formation en vue de la répartition

Elle propose au directeur général de l’agence régionale de santé, lorsqu’elle statue en formation en vue de la répartition, la répartition des postes offerts au choix semestriel des étudiants de chaque spécialité et par phase, au sein des lieux de stage agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités, en tenant compte de l’avis  donné par la commission d’évaluation des besoins de formation et des besoins spécifiques de formation pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.

Composition

La commission de subdivision, lorsqu’elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel y compris pour les options et formations spécialisées transversales, avec voix délibérative :

  • Le directeur général de l’ARS, président de la commission                
  • Le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision en cas de pluralité d’unités de formation et de recherche
  • Le ou les directeurs généraux du ou des CHU de la subdivision
  • Le ou les présidents de commission médicale d’établissement du ou des CHU de la subdivision                
  • Un président de commission médicale d’établissement de centre hospitalier de la subdivision, proposé par l’organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région
  • Un président de commission médicale d’établissement de centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de la subdivision, proposé par l’organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région                
  • Un président de commission médicale d’établissement de santé privé à but non lucratif de la subdivision, proposé par l’organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région
  • Un président de commission médicale d’établissement privé à but lucratif de la subdivision, proposé par l’organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région
  • Un praticien des armées, nommé par décision de l’autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées ou d’autres éléments du service de santé des armées relèvent de la subdivision                
  • Un représentant de l’union régionale des professionnels de santé par collèges de médecins                
  • Cinq enseignants titulaires ou associés : trois enseignants de trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un enseignant en médecine générale et deux enseignants de deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale. Ces enseignants sont proposés par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision                
  • Cinq représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale et deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision
  • Un directeur d’un centre hospitalier de la subdivision, proposé par l’organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région
  • Un directeur de centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de la subdivision, proposé par l’organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région                
  • Un directeur d’établissement de santé privé à but non lucratif de la subdivision proposé par l’organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région                
  • Un directeur d’établissement de santé privé à but lucratif de la subdivision proposé par l’organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région                
  • Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi lorsqu’elle se réunit au sujet du diplôme d’études spécialisées de médecine du travail.

La commission de subdivision, lorsqu’elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel y compris pour les options et formations spécialisées transversales, avec voix consultative :

  • Un directeur d’établissement d’hospitalisation à domicile de la subdivision, proposé par l’organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région
  • Un représentant désigné par le conseil régional de l’ordre des médecins

Les coordonnateurs régionaux peuvent assister avec voix consultative.
Le coordonnateur local et un représentant étudiant de la spécialité sont invités pour l’examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel de cette spécialité.
Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant est invité pour l’examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel pour les étudiants suivant ladite formation.

L’article 24 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine fixe la composition de ces commissions pour la subdivision des Antilles-Guyane. L’article 25 fixe la composition pour la subdivision de l’océan Indien.
La commission d’évaluation des besoins de formation et la commission de subdivision sont créées pour une durée de cinq ans conformément.
Elles se réunissent au moins deux fois par an.

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