Commission de subdivision en vue de l’agrément
L’arrêté du 18 septembre 2017 portant détermination des régions et subdivisions du troisième cycle des études de médecine et du diplôme d’études spécialisées de biologie médicale fixe la liste des régions et des subdivisions.
Il est institué, dans chaque subdivision, deux commissions. Une commission d’évaluation des besoins de formation et une commission de subdivision qui se réunit en deux formations : une formation en vue de l’agrément et une formation en vue de la répartition.
La commission de subdivision : formation en vue de l’agrément
La commission de subdivision donne un avis au directeur général de l’agence régionale de santé, lorsqu’elle statue en formation en vue de l’agrément, sur l’agrément des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités pour la formation pratique des étudiants. Dans ce cadre, elle réalise une synthèse des grilles d’évaluation portant sur la qualité pédagogique des stages au niveau de la subdivision.
L’agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités pour l’accueil en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités, options et formations spécialisés transversales pour lesquelles il est accordé.
Trois types d’agrément peuvent être accordés à un lieu de stage ou à un praticien-maître de stage des universités :
1° un agrément principal au titre de la spécialité dans laquelle le responsable médical du lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités est qualifié ou pour laquelle il est titulaire du diplôme d’études spécialisées complémentaire en médecine correspondant ou pour laquelle il justifie d’une expérience suffisante dans son exercice et dans l’encadrement d’étudiants appréciée par la commission de subdivision réunie en vue de l’agrément. Tout agrément principal est proposé par la commission de subdivision réunie en vue de l’agrément sur la base du dépôt d’un dossier de demande initiale ou de renouvellement d’agrément.
2° un agrément complémentaire au titre d’une ou d’autres spécialités pour lesquelles le lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités est reconnu formateur. Cette reconnaissance est prononcée par la commission de subdivision réunie dans sa formation en vue de l’agrément lorsqu’elle examine le dossier de demande d’agrément principal du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités ou ultérieurement et pour la durée de l’agrément restant à courir.
3° un agrément fonctionnel au titre d’une option ou d’une ou plusieurs formations spécialisées transversales pour lesquelles le lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités est reconnu formateur. Cette reconnaissance est prononcée à tout moment par la commission de subdivision réunie dans sa formation en vue de l’agrément lorsqu’elle examine soit le dossier de demande d’agrément principal ou complémentaire, le cas échéant, du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités, soit le dossier de demande d’agrément fonctionnel en l’absence de dossier de demande d’agrément principal ou complémentaire.
Par dérogation, en cas d’insuffisance des capacités de formation, un agrément complémentaire peut être demandé en l’absence de demande d’agrément principal.
Les lieux de stage et les praticiens-maîtres de stage des universités peuvent se voir accorder un agrément au titre d’une ou de plusieurs phases de formation pour une ou plusieurs spécialités ou pour une ou plusieurs options ou FST.
La commission de subdivision propose l’agrément principal et les agréments fonctionnels des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités sur la base d’un dossier de demande initiale ou de renouvellement d’agrément. Il est déposé par le responsable médical du lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités auprès de l’unité de formation et de recherche du ressort géographique du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités. Les dossiers concernant les lieux de stage et les praticiens-maîtres de stage des universités relevant du service de santé des armées sont déposés par ce service.
La commission de subdivision réunie en vue de l’agrément précise au directeur général de l’agence régionale de santé la ou les phases de formation pour lesquelles l’agrément principal est proposé.
La commission de subdivision réunie en vue de l’agrément peut proposer des agréments complémentaires pour des spécialités autres que celle dans laquelle le responsable médical du lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités est qualifié et des agréments fonctionnels. Elle indique au directeur général de l’agence régionale de santé la ou les spécialités pour lesquelles elle propose des agréments complémentaires et précise, pour chacune d’entre elles, la ou les phases de formation concernées et elle indique l’option ou les formations spécialisées transversales pour lesquelles elle propose des agréments fonctionnels.
Le directeur général de l’agence régionale de santé agrée les lieux de stage et les praticiens-maîtres de stage des universités.
La commission formule ses avis sur les demandes d’agrément au vu du dossier.
Elle examine notamment le projet pédagogique du lieu de stage ou de la structure dans laquelle exerce le praticien-maître de stage des universités. Ce projet précise :
- Le niveau d’encadrement et les moyens pédagogiques mis en œuvre,
- La capacité à proposer des activités médicales adaptées au degré d’autonomie des étudiants en lien avec leur phase de formation,
- La nature et l’importance des activités de soins et éventuellement de recherche clinique.
Elle vérifie que le lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités répond aux critères prévus, pour chacune des phases de formation, dans les maquettes fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
L’article 35 de l’arrêté du 12 avril 2017 précise la composition du dossier de demande ou de renouvellement d’un agrément principal.
La commission de subdivision propose au directeur général de l’agence régionale de santé soit de :
- Donner ou renouveler un agrément sans réserve pour une période de cinq ans ;
- Donner un agrément conditionnel d’un an maximum assorti de recommandations ou le renouveler ;
- Suspendre un agrément par décision motivée, accompagnée, le cas échéant, de recommandations ;
- Retirer un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l’hypothèse d’une nouvelle demande d’agrément ;
- Refuser un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l’hypothèse d’une nouvelle demande d’agrément.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités agréés pour la formation de troisième cycle des études médicales est arrêtée par le directeur général de l’agence régionale de santé.
Réexamen de l’agrément
L’agrément est réexaminé :
- Au terme d’une période de cinq ans ;
- Lors du changement du responsable médical du lieu de stage agréé ;
- Sur demande motivée d’une organisation représentative des étudiants de troisième cycle dans la subdivision ;
- Sur demande des coordonnateurs locaux de chacune des spécialités concernées ou du pilote de chacune des formations spécialisées concernées ou du directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie, le cas échéant, ou du président du comité de coordination des études médicales ou du directeur général de l’agence régionale de santé.
Outre les motifs mentionnés ci-dessus, la commission de subdivision, réunie en vue de l’agrément, peut procéder au réexamen d’un agrément lorsqu’elle le juge utile.
Le réexamen de l’agrément tient compte de l’analyse des grilles d’évaluation de la qualité des stages réalisée par la commission de subdivision lorsqu’elle se réunit pour l’agrément des lieux de stage et praticiens-maîtres de stage des universités.
Le réexamen de l’agrément engagé à la demande du directeur général de l’agence régionale de santé, s’appuie également sur l’analyse des relevés trimestriels et, le cas échéant, sur tout document de nature à éclairer la situation soumise transmis à la commission de subdivision lorsqu’elle se réunit pour l’agrément des lieux de stage et praticiens-maîtres de stage des universités.
Un réexamen de l’agrément principal peut impliquer une nouvelle visite du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités et l’établissement d’un nouveau rapport établi après celle-ci.
Suspension d’un agrément
La suspension d’un agrément fait l’objet d’un arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé après avis ou proposition de la commission de subdivision et avis de l’autorité militaire pour les lieux de stage ou les praticiens-maîtres de stage des universités relevant de l’autorité du service de santé des armées.
L’agrément du lieu de stage est suspendu au titre du semestre de formation qui suit celui au cours duquel l’arrêté de suspension est pris.
Un agrément peut être suspendu au titre d’une ou de plusieurs phases de formation ou d’un agrément fonctionnel.
La suspension d’un agrément principal ou d’un agrément complémentaire au titre d’une ou de plusieurs phases de formation entraîne le réexamen de tous les agréments accordés au lieu de stage ou au praticien-maître de stage des universités.
Le responsable médical du lieu de stage dont l’agrément est suspendu, ou le service de santé des armées pour les lieux de stage relevant de son autorité, transmet, au plus tard trois mois avant la fin de la suspension, au directeur général de l’agence régionale de santé et au président de la commission de subdivision dans sa formation en vue de l’agrément, un rapport faisant état des dispositions prises sur la base des recommandations émises par cette commission.
A l’issue de la suspension, l’agrément initialement octroyé au lieu de stage est remplacé par un agrément conditionnel d’un an. Ce nouvel agrément fait l’objet d’un arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé.
Le retrait d’un agrément fait l’objet d’un arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé après avis ou proposition de la commission de subdivision et avis de l’autorité militaire pour les lieux de stage ou les praticiens-maîtres de stage des universités relevant de l’autorité du service de santé des armées.`
Retrait d’un agrément
Un agrément peut être retiré au titre d’une ou de plusieurs phases de formation.
Le retrait d’un agrément principal ou d’un agrément complémentaire au titre d’une ou de plusieurs phases de formation ou d’un agrément fonctionnel entraîne le réexamen de tous les agréments accordés au lieu de stage ou au praticien-maître de stage des universités.
Le dossier d’une nouvelle demande d’agrément principal comporte, en sus du dossier, les éléments permettant d’apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivé le retrait d’agrément.
Le responsable médical du lieu de stage qui s’est vu retirer un agrément complémentaire ou un agrément fonctionnel, ou le service de santé des armées pour les lieux de stage relevant de son autorité, peut transmettre à la commission de subdivision réunie en vue de l’agrément des éléments permettant d’apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivé le retrait d’agrément.
Composition
La commission de subdivision, lorsqu’elle statue en formation en vue de l’agrément | |
Avec voix délibérative | Le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision en cas de pluralité d’unités de formation et de recherche, président de la commission Le directeur général de l’ARS Le ou les directeurs généraux des CHU de la subdivision Un praticien des armées, nommé par décision de l’autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées ou d’autres éléments du service de santé des armées relèvent de la subdivision Cinq enseignants titulaires ou associés : trois enseignants de trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un enseignant de médecine générale et deux enseignants de deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale. Ces enseignants sont proposés par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision Cinq représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale et deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision |
Avec voix consultative | Un directeur d’un centre hospitalier de la subdivision, proposé par l’organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région Le ou les présidents de commission médicale d’établissement du ou des CHU de la subdivision Un président de commission médicale d’établissement de centre hospitalier de la subdivision proposé par l’organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région Un représentant de l’union régionale des professionnels de santé par collèges de médecins Un représentant désigné par le conseil régional de l’ordre des médecins |
Le coordonnateur local et un représentant étudiant de la spécialité sont invités pour l’étude des dossiers relevant de leur spécialité d’appartenance.
Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant est invité pour l’étude des dossiers des lieux de stage et des praticiens relevant de ladite formation.
Un représentant des établissements privés, lucratif ou non, est invité pour l’étude des dossiers d’agrément des lieux de stage situés dans ces catégories d’établissements. Il est désigné par l’organisation ou les organisations représentatives dans la région de la catégorie d’établissements correspondantes.